
La Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil compte 15 membres disposant chacun d’une voix. Aux termes de la Charte, tous les États Membres sont tenus d’appliquer les décisions du Conseil.
Le Conseil de sécurité est compétent au premier chef pour constater l’existence d’une menace contre la paix ou d’un acte d’agression. Il invite les parties à un différend à régler ce différend par des moyens pacifiques et recommande les méthodes d’ajustement et les termes de règlement qu'il juge appropriés. Dans certains cas, il peut imposer des sanctions, voire autoriser l’emploi de la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Sanctions
Le Conseil de sécurité peut prendre des mesures pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aux termes de l’Article 41, les sanctions englobent un large éventail de mesures coercitives n’impliquant pas l’emploi de la force armée. Depuis 1966, le Conseil a mis en place 30 régimes de sanctions, en Rhodésie du Sud, en Afrique du Sud, en ex-Yougoslavie (2), en Haïti, en Iraq (2), en Angola, au Rwanda, en Sierra Leone, en Somalie et en Érythrée, en Érythrée et en Éthiopie, au Libéria (3), en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, au Soudan, au Liban, en République populaire démocratique de Corée, en Iran, en Libye (2), en Guinée-Bissau, en République centrafricaine, au Yémen et la Mali, ainsi que contre Al-Qaida et les Taliban.
Les sanctions du Conseil de sécurité prennent diverses formes et visent divers objectifs. Elles vont des sanctions économiques et commerciales de vaste portée à des mesures plus ciblées, telles que des embargos sur les armes, des interdictions de voyager et des restrictions financières ou frappant les produits de base. Le Conseil de sécurité a appliqué des sanctions pour appuyer les transitions pacifiques, décourager les changements non constitutionnels, lutter contre le terrorisme, protéger les droits de l’homme et promouvoir la non-prolifération.
Les sanctions ne fonctionnent pas, ne réussissent pas ou n’échouent pas dans le vide. Les mesures ne peuvent permettre de maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales de la manière la plus efficace que lorsqu’elles sont appliquées dans le cadre d’une stratégie globale comprenant le maintien de la paix, la consolidation de la paix et le rétablissement de la paix. Contrairement à l’idée selon laquelle les sanctions sont une mesure punitive, de nombreux régimes sont conçus pour aider les gouvernements et les régions qui œuvrent en faveur d’une transition pacifique. Les régimes de sanctions appliqués à la Libye et à la Guinée-Bissau illustrent tous cette démarche.
Il existe aujourd’hui 14 régimes de sanctions qui ont pour objectif de soutenir le règlement politique des conflits, la non-prolifération des armes nucléaires et la lutte contre le terrorisme. Chacun de ces régimes est administré par un comité des sanctions présidé par un membre non permanent du Conseil de sécurité. Onze des 14 des comités des sanctions sont épaulés dans leurs travaux par 10 groupes de suivi, équipes de contrôle et groupes d’experts.
Le Conseil applique les sanctions en ayant sans cesse conscience des droits de ceux qui sont visés. Dans la déclaration du Sommet mondial de 2005, l’Assemblée générale a demandé au Conseil de sécurité, agissant avec le concours du Secrétaire général, de s’assurer que des procédures équitables et claires sont en place pour l’imposition et la levée des sanctions. La création d’un point focal pour les demandes de radiation et le Bureau du Médiateur du Comité des sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida sont autant d’exemples de cette approche en pratique.
CHAPITRE VII : ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTES D'AGRESSION
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Article 43
Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité.. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.
Article 47
Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Source: un.org
0 Response to "Monde: Comprendre la Charte des Nations Unies et le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales"
Post a Comment